Article R1243-72 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Préalablement à toute décision, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis.
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes, si ce dernier a été saisi en application des articles R. 1243-63 ou R. 1243-70, des décisions de suspension et de retrait prononcées.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 11 novembre 2017

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