Article R1244-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1281 du 13 octobre 2015 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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