Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes / Section unique
Article R1244-4 du Code de la santé publique
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.
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