Article R1244-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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