Article R1244-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 1244-1 les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie II du présent code en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes et les registres des gamètes.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2008
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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www.actu-juridique.fr · 16 mai 2017
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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort des termes de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 22 décembre 2010 que les informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception auraient disparu dans leur intégralité ; que la perte de ces données est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du CECOS de l'hôpital Cochin et du CHU Cochin ; qu'en effet, les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, ainsi que ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, sont méconnus par cette perte ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 396571, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, […] Aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. […] Aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : « (…) Les informations touchant à l'identité des donneurs, […]

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  • 1211-5 du csp à la conv·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Accès aux informations relatives à l'auteur du don·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Documents administratifs non communicables·
  • Contrôle de la compatibilité avec l'art·
  • Contrôle de compatibilité à la conv·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels

3Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal, de l'article 16-8 du code civil, des articles L. 1273-3, L. 1211-5, L. 1244-6 et R. 1244-5 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du

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Document parlementaire0

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