Article R1244-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 2

Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.

Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :

1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;

3° Le nombre d'enfants issus du don ;

4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;

5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;

6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;

Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 2142-1-1, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.

Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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www.actu-juridique.fr · 16 mai 2017
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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort des termes de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 22 décembre 2010 que les informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception auraient disparu dans leur intégralité ; que la perte de ces données est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du CECOS de l'hôpital Cochin et du CHU Cochin ; qu'en effet, les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, ainsi que ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, sont méconnus par cette perte ;

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  • Don·
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  • Liberté fondamentale

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 396571, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, […] Aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. […] Aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : « (…) Les informations touchant à l'identité des donneurs, […]

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  • 1211-5 du csp à la conv·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Accès aux informations relatives à l'auteur du don·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Documents administratifs non communicables·
  • Contrôle de la compatibilité avec l'art·
  • Contrôle de compatibilité à la conv·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels

3Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal, de l'article 16-8 du code civil, des articles L. 1273-3, L. 1211-5, L. 1244-6 et R. 1244-5 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du

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