Article R1244-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1

En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :
1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;
2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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www.ginestie.com · 7 juin 2022

Article L.1211-5 du Code de la santé publique (CSP) : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ». […] L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité (article R.1244-5 CSP). On soulignera que même la Fédération Française des CECOS ne conserve pas de façon centralisée les données relatives aux donneurs et aux dons de gamètes, alors qu'elle constitue un réseau national dans le domaine de l'AMP.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 26-06-01-02-02 […] — il ressort des termes de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 22 décembre 2010 que les informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception auraient disparu dans leur intégralité ; que la perte de ces données est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du CECOS de l'hôpital Cochin et du CHU Cochin ; qu'en effet, les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, ainsi que ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, sont méconnus par cette perte ;

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