Article R1244-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R673-5-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R673-5-7 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1244-2 (M), Code de la santé publique - art. R1244-9 (T)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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