Article R1244-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2008

Commentaires3


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 13 mai 2014

Les pratiques évoquées portent manifestement atteinte, d'une part, à la règlementation du don et de l'utilisation de gamètes, régie par le code de la santé publique (articles L. 1244-1 à 1244-9) et, d'autre part, aux principes généraux de non patrimonialité du corps humain, d'anonymat du don et de gratuité du don, […]

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 1er avril 2014

Les pratiques évoquées portent manifestement atteinte, d'une part, à la règlementation du don et de l'utilisation de gamètes, régie par le code de la santé publique (articles L. 1244-1 à 1244-9) et, d'autre part, aux principes généraux de non patrimonialité du corps humain, d'anonymat du don et de gratuité du don, […]

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M. Jean-Frédéric Poisson · Questions parlementaires · 18 mars 2014

Les pratiques évoquées portent manifestement atteinte, d'une part, à la règlementation du don et de l'utilisation de gamètes, régie par le code de la santé publique (articles L. 1244-1 à 1244-9) et, d'autre part, aux principes généraux de non patrimonialité du corps humain, d'anonymat du don et de gratuité du don, […]

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