Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes / Section unique
Article R1244-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret 2006-1660 2006-12-22 art. 1 II, VII JORF 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
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