Article R1245-1 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version05/09/2008
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Version26/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux tissus, à leurs dérivés et aux cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 410887
Rejet

[…] 5. Le décret attaqué insère dans le code de la santé publique un article R. 1245-5 dont le II précise que la demande d'autorisation d'exportation à des fins thérapeutiques prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 1245-5 cité ci-dessus, adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est accompagnée d'un dossier qui comporte notamment : « 6° Les informations sur le prélèvement des tissus, et de cellules issus du corps humain, le procédé de préparation mis en oeuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus éléments ou produits mentionnés à l'article R. 1245-1, et, pour les produits finis, les informations sur le produit fini (…) ».

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  • Dispositions purement confirmatives·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
  • Procédure·
  • Corps humain·
  • Cellule·
  • Médicaments·
  • Exportation·
  • Agence
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