Article R1245-1 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version26/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités d'importation et d'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules, issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, à l'exception des gamètes.
L'établissement ou l'organisme qui importe des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés mentionnés au premier alinéa s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Sortie de vigueur le 26 mars 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 410887
Rejet

[…] 5. Le décret attaqué insère dans le code de la santé publique un article R. 1245-5 dont le II précise que la demande d'autorisation d'exportation à des fins thérapeutiques prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 1245-5 cité ci-dessus, adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est accompagnée d'un dossier qui comporte notamment : « 6° Les informations sur le prélèvement des tissus, et de cellules issus du corps humain, le procédé de préparation mis en oeuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus éléments ou produits mentionnés à l'article R. 1245-1, et, pour les produits finis, les informations sur le produit fini (…) ».

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  • Dispositions purement confirmatives·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
  • Procédure·
  • Corps humain·
  • Cellule·
  • Médicaments·
  • Exportation·
  • Agence
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