Article R1245-1 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version26/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes morales et physiques mentionnées au II de l'article L. 1245-5 et à l'article L. 1245-5-1 qui, pour les fins mentionnées à ces articles, font entrer ou sortir du territoire national des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation et des préparations de thérapie cellulaire, à l'exception des gamètes.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 410887
Rejet

[…] 5. Le décret attaqué insère dans le code de la santé publique un article R. 1245-5 dont le II précise que la demande d'autorisation d'exportation à des fins thérapeutiques prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 1245-5 cité ci-dessus, adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est accompagnée d'un dossier qui comporte notamment : « 6° Les informations sur le prélèvement des tissus, et de cellules issus du corps humain, le procédé de préparation mis en oeuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus éléments ou produits mentionnés à l'article R. 1245-1, et, pour les produits finis, les informations sur le produit fini (…) ».

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  • Dispositions purement confirmatives·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
  • Procédure·
  • Corps humain·
  • Cellule·
  • Médicaments·
  • Exportation·
  • Agence
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