Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre V : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation
Article R1245-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
2° La désignation précise de l'élément ou du produit ;
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
4° Celui des usages, mentionnés par les articles L. 1245-4 et L. 1261-2 auquel l'élément ou le produit est destiné ;
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Les dispositions du décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 insérant dans le code de la santé publique le 6° du II de l'article R. 1245-5, divisibles des autres dispositions de ce décret, se bornent à reprendre des dispositions figurant antérieurement au 6° de l'article R. 1245-3 du même code, issu du décret n° 2015-509 du 6 mai 2015, publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2015. Toutefois, le décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 a été pris pour tirer les conséquences de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017. Dès lors, ces dispositions ne peuvent être regardées comme purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur et les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas tardives.
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[…] – c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration pouvait, après l'expiration du délai faisant naître une décision implicite, prévu par l'article R. 1245-3 du code de la santé publique, prendre une décision explicite se substituant à la première ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102199
[…] 61-05-03 […] Elle soutient en outre que la décision attaquée est illégale en tant que le directeur de l'AFSSAPS a transmis à l'Agence de biomédecine un dossier incomplet en méconnaissance des articles L. 1245-5, R. 1245-3 et R. 1245-4 du code de la santé publique ;
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Florian ROUSSEL, Rapporteur public La mise en place de dispositifs d'indemnisation spécifiques des effets indésirables imputables à certaines vaccinations fait-elle obstacle à ce que les victimes insusceptibles d'en bénéficier puissent demander réparation au titre des dispositions générales du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, relatives, notamment, […] pour la victime, établir la défectuosité du produit, ce qui implique, conformément à la définition qu'en donne l'article 1245-3, qu'il « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre », compte tenu notamment de sa présentation. Et en cohérence avec ce qui précède, dans le cas où, […]
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