Article R1245-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-509 du 6 mai 2015 - art. 5

I.-La demande d'autorisation d'importation ou d'exportation à des fins thérapeutiques, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1245-5, est adressée par l'établissement ou l'organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-2 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne physique ou morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser réception.

II.-La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-2 et celle de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes des fournisseurs ainsi que leur traduction en français ;

2° Toute information ou tout document permettant d'établir que les exigences mentionnées à l'article R. 1245-15 sont satisfaites par l'établissement ou l'organisme demandeur ;

3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur ou destinataire ;

4° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits, des méthodes de conservation et des conditions de transport des produits ;

5° La désignation précise du produit ;

6° Les informations sur le prélèvement des tissus et cellules, le procédé de préparation mis en œuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, et, pour les produits finis, les informations sur le produit fini, les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées.

III.-Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, précise la forme et le contenu du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

IV.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Sortie de vigueur le 26 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Florian ROUSSEL, Rapporteur public La mise en place de dispositifs d'indemnisation spécifiques des effets indésirables imputables à certaines vaccinations fait-elle obstacle à ce que les victimes insusceptibles d'en bénéficier puissent demander réparation au titre des dispositions générales du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, relatives, notamment, […] pour la victime, établir la défectuosité du produit, ce qui implique, conformément à la définition qu'en donne l'article 1245-3, qu'il « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre », compte tenu notamment de sa présentation.  Et en cohérence avec ce qui précède, dans le cas où, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 410887
Rejet

Les dispositions du décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 insérant dans le code de la santé publique le 6° du II de l'article R. 1245-5, divisibles des autres dispositions de ce décret, se bornent à reprendre des dispositions figurant antérieurement au 6° de l'article R. 1245-3 du même code, issu du décret n° 2015-509 du 6 mai 2015, publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2015. Toutefois, le décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 a été pris pour tirer les conséquences de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017. Dès lors, ces dispositions ne peuvent être regardées comme purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur et les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas tardives.

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  • Dispositions purement confirmatives·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
  • Procédure·
  • Corps humain·
  • Cellule·
  • Médicaments·
  • Exportation·
  • Agence

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 4 juillet 2013, 12LY01188
Rejet

[…] – c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration pouvait, après l'expiration du délai faisant naître une décision implicite, prévu par l'article R. 1245-3 du code de la santé publique, prendre une décision explicite se substituant à la première ;

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  • Santé publique·
  • Bioéthique·
  • Légalité·
  • Agence·
  • Thérapeutique·
  • Cellule·
  • Conservation·
  • Autorisation d'exportation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Corps humain

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2012, n° 1102199
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-05-03 […] Elle soutient en outre que la décision attaquée est illégale en tant que le directeur de l'AFSSAPS a transmis à l'Agence de biomédecine un dossier incomplet en méconnaissance des articles L. 1245-5, R. 1245-3 et R. 1245-4 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Agence·
  • Autorisation·
  • Finalité·
  • Directeur général·
  • Exportation·
  • Cellule·
  • Activité
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Document parlementaire0

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