Article R1245-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

I. – La demande d'autorisation d'importation à des fins thérapeutiques, prévue au premier alinéa du II de l'article L. 1245-5, est adressée par les personnes morales ou physiques mentionnées à ce même alinéa au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.

La demande d'autorisation d'exportation à des fins thérapeutiques, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 1245-5, est adressée par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.

II. – La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1° La désignation précise du produit ;

2° Le cas échéant, la copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-2 et celle de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes des fournisseurs ainsi que leur traduction en français ;

3° Toute information ou tout document permettant d'établir que les exigences mentionnées à l'article R. 1245-4 sont satisfaites par les établissements demandeurs ;

4° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur ou destinataire ainsi que les copies des accords écrits conclus avec les fournisseurs établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits, des méthodes de conservation et des conditions de transport des produits ;

6° Les informations sur le prélèvement des tissus, et de cellules issus du corps humain, le procédé de préparation mis en œuvre, les produits et matériels entrant en contact avec les tissus éléments ou produits mentionnés à l'article R. 1245-1, et, pour les produits finis, les informations sur le produit fini ;

7° les données précliniques et cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées, pour l'importation de produit fini.

III. – Les personnes morales ou physiques qui déposent une demande d'autorisation tiennent à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les autres informations mentionnées à l'annexe III de la directive (UE) 2015/566 de la Commission du 8 avril 2015 portant application de la directive 2004/23/ CE en ce qui concerne les procédures de vérification des normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés. Elles lui transmettent ces informations à sa demande.

IV. – Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, précise la forme et le contenu du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Elle est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

V. – Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette démarche, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Lorsque l'importation provient d'un pays non membre de l'Union européenne, elle est régie par les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 1245-5 et suivants du code de la santé publique qui prévoient la délivrance d'une autorisation par l'ANSM. […]

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Décisions3


1Tribunal d'instance de Lyon, 5 mars 2019, n° 11-17-004665
Cour d'appel : Infirmation

[…] DU: 05/03/2019 […] temps (de la notice à l'absence de réaction de de mai à octobre 2017) et un lien de causalité évident entre dommage et défaut; en effet, un médicament constitue un produit au sens de l'article 1245-2 du code de la santé publique, I e t J sont des personnes responsables au sens de l'article 1245-5 du code de la santé publique, il ne peut y avoir d'effet exonératoire né de l'obtention de l'AMM en application de l'article 1245-9 du code de la santé publique, […] Seule est articulée par les demandeurs au regard de la violation d'une norme celle des dispositions de l'article R. 5121-149 du code de la santé publique relative au contenu de la notice.

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  • Médicaments·
  • Information·
  • Tribunal d'instance·
  • Santé·
  • Produits défectueux·
  • Spécialité·
  • Marches·
  • Effets·
  • Préjudice moral·
  • Pharmacien

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 410887
Rejet

Les dispositions du décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 insérant dans le code de la santé publique le 6° du II de l'article R. 1245-5, divisibles des autres dispositions de ce décret, se bornent à reprendre des dispositions figurant antérieurement au 6° de l'article R. 1245-3 du même code, issu du décret n° 2015-509 du 6 mai 2015, publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2015. Toutefois, le décret n° 2017-389 du 23 mars 2017 a été pris pour tirer les conséquences de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017. Dès lors, ces dispositions ne peuvent être regardées comme purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur et les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas tardives.

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  • Dispositions purement confirmatives·
  • Introduction de l'instance·
  • Réouverture des délais·
  • Décision confirmative·
  • Procédure·
  • Corps humain·
  • Cellule·
  • Médicaments·
  • Exportation·
  • Agence

3Tribunal d'instance de Lyon, 5 mars 2019, n° 11-18-000809

[…] MINUTE : BbZ/4.9 DEMANDEURS: DU: 05/03/2019 […] Vu les articles L. 1101-5, L. 1111-2, R. 5121-23, R. 5121-149-5), R. 5128-2, R. 5129-137 suivants, […] temps (de la notice à l'absence de réaction de X de mai à octobre 2017) et un lien de causalité évident entre dommage et défaut ; en effet, un médicament constitue un produit au sens de l'article 1245-2 du code de la santé publique, X Y et X Santé sont des personnes responsables au sens de l'article 1245-5 du code de la santé publique, il ne peut y avoir d'effet exonératoire né de l'obtention de l'AMM en application de l'article 1245-9 du code de la santé publique, l'information sur le médicament constitue un élément de la sécurité des consommateurs ; […]

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  • Spécialité·
  • Changement
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