Article R1245-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version05/09/2008
>
Version01/05/2012
>
Version09/05/2015
>
Version26/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R673-16 I, Code de la santé publique - art. R673-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :
1° Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ;
2° Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
3° Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-1. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 1243-4, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires7


Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 11 juin 2020

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 20 mars 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 mai 2018, n° 17/00944
Confirmation

[…] En droit, l'action des consorts X est fondée sur la responsabilité des produits défectueux et de l'article 1386-7 du code civil (codification antérieure au 1 er octobre 2016, devenu depuis lors 1245-6). Ils considèrent toutefois qu'à raison de la rédaction de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ce sont les dispositions de l'article 1386-7 du code civil tel qu'applicables avant la loi du 5 avril 2006 qui doivent s'appliquer.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Fil·
  • Produits défectueux·
  • Rupture·
  • Demande d'expertise·
  • Biens·
  • Thèse·
  • Condamnation solidaire·
  • Profit·
  • Caractère

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/02616
Infirmation

[…] les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d'appréhender la défectuosité d'un produit, […] Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Chirurgien·
  • Intervention·
  • Incidence professionnelle·
  • Responsabilité·
  • Santé·
  • Faute

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 19/03030
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. [P] [E], assuré auprès de la Mutualité sociale agricole, a subi en octobre 2009 l'implantation par M. [R], exerçant au sein de l'institut [14], aux droits duquel vient la Fondation Hopale, […] L'instauration par la loi du 19 mai 1998 d'un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés, qui ont recours à un produit défectueux, […]

 Lire la suite…
  • Prothése·
  • Concept·
  • Fondation·
  • Producteur·
  • Produits défectueux·
  • Implant·
  • Responsabilité·
  • Etablissements de santé·
  • Défaut·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).