Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre V : Dispositions communes / Section 2 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques
Article R1245-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ;
2° Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
3° Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-1. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 1243-4, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] En droit, l'action des consorts X est fondée sur la responsabilité des produits défectueux et de l'article 1386-7 du code civil (codification antérieure au 1 er octobre 2016, devenu depuis lors 1245-6). Ils considèrent toutefois qu'à raison de la rédaction de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ce sont les dispositions de l'article 1386-7 du code civil tel qu'applicables avant la loi du 5 avril 2006 qui doivent s'appliquer.
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[…] les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d'appréhender la défectuosité d'un produit, […] Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 19/03030
[…] M. [P] [E], assuré auprès de la Mutualité sociale agricole, a subi en octobre 2009 l'implantation par M. [R], exerçant au sein de l'institut [14], aux droits duquel vient la Fondation Hopale, […] L'instauration par la loi du 19 mai 1998 d'un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés, qui ont recours à un produit défectueux, […]
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