Article R1245-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander, par tout moyen permettant d'en assurer date certaine, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017
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Commentaires7


Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 11 juin 2020

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 20 mars 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 mai 2018, n° 17/00944
Confirmation

[…] En droit, l'action des consorts X est fondée sur la responsabilité des produits défectueux et de l'article 1386-7 du code civil (codification antérieure au 1 er octobre 2016, devenu depuis lors 1245-6). Ils considèrent toutefois qu'à raison de la rédaction de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ce sont les dispositions de l'article 1386-7 du code civil tel qu'applicables avant la loi du 5 avril 2006 qui doivent s'appliquer.

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  • Consorts·
  • Fil·
  • Produits défectueux·
  • Rupture·
  • Demande d'expertise·
  • Biens·
  • Thèse·
  • Condamnation solidaire·
  • Profit·
  • Caractère

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 21/02616
Infirmation

[…] les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d'appréhender la défectuosité d'un produit, […] Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, […]

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  • Titre·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Chirurgien·
  • Intervention·
  • Incidence professionnelle·
  • Responsabilité·
  • Santé·
  • Faute

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 19/03030
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. [P] [E], assuré auprès de la Mutualité sociale agricole, a subi en octobre 2009 l'implantation par M. [R], exerçant au sein de l'institut [14], aux droits duquel vient la Fondation Hopale, […] L'instauration par la loi du 19 mai 1998 d'un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, […] II, du code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés, qui ont recours à un produit défectueux, […]

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  • Prothése·
  • Concept·
  • Fondation·
  • Producteur·
  • Produits défectueux·
  • Implant·
  • Responsabilité·
  • Etablissements de santé·
  • Défaut·
  • Sociétés
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