Article R1245-14 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version26/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

Les établissements ou organismes autorisés à réaliser des importations en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 1245-5 mentionnent dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 1243-22 les types et quantités de tissus et cellules importés ainsi que leur origine et leur destination.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

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