Article R1251-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R673-8-1 (M), Code de la santé publique - art. R673-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Au titre des missions qui lui sont dévolues, l'Etablissement français des greffes est chargé :
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non-résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des articles L. 1251-1 et R. 1251-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, l'Etablissement français des greffes était notamment chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur une liste nationale des personnes en attente de greffe, de la gestion de cette liste et de l'établissement des règles de répartition et d'attribution des greffons, qu'il soumettait à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25 mai 2010, 08VE02901, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles L. 1251-1 et R. 1251-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, l'Etablissement français des greffes est notamment chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur une liste nationale des personnes en attente de greffe, de la gestion de cette liste et de l'établissement des règles de répartition et d'attribution des greffons, […]

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