Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes / Chapitre Ier : Préparation, conservation, distribution, importation et exportation / Section 1 : Autorisation des établissements et des produits
Article R1261-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version05/09/2008
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Version01/05/2012
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Version29/04/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour son application aux produits de thérapies génique et cellulaire, le second alinéa de l'article R. 1243-42 est ainsi rédigé :
" Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. "
" Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. "
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