Article R1261-3 du Code de la santé publique

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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1263-3 (T)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.
Ils doivent notamment :
1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. […] B demandent au Conseil d'Etat, sous le n° 473668, d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par la Première ministre à leur demande d'abrogation du décret du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, dont notamment l'article 1er remplace par de nouvelles dispositions le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, comprenant les articles R. 1261-1 à R. 1261-33, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 1261-1 du même code citées au point 2. […]

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  • Enseignement médical·
  • Don·
  • Recherche·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Restitution·
  • Structure·
  • Soutenir·
  • Illégalité
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