Article R1261-3 du Code de la santé publique

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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1263-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 3

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1261-2 après l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. […] B demandent au Conseil d'Etat, sous le n° 473668, d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par la Première ministre à leur demande d'abrogation du décret du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, dont notamment l'article 1er remplace par de nouvelles dispositions le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, comprenant les articles R. 1261-1 à R. 1261-33, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 1261-1 du même code citées au point 2. […]

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  • Enseignement médical·
  • Don·
  • Recherche·
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  • Décret·
  • Établissement·
  • Restitution·
  • Structure·
  • Soutenir·
  • Illégalité
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