Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes / Chapitre Ier : Préparation, conservation, distribution, importation et exportation / Section 1 : Autorisation des établissements et des produits
Article R1261-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version05/09/2008
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Version01/05/2012
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Version29/04/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de produits thérapie génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-3, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
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