Article R1261-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version05/09/2008
>
Version01/05/2012
>
Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1263-5 (T)

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1

En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 8 octobre 2014

[…] pour la production, la distribution et le conditionnement (article L. 1321-7 I du code de la santé publique), les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain (article L. 5121-8 du code de la santé publique) ou encore les autorisations d'exercice des professions médicales. […] Le deuxième projet de décret prévoit que les demandes contenues dans son annexe échappent au principe du silence valant accord pour des motifs de bonne administration, ou pour tenir compte de l'objet de la décision (II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000). 88 décisions sont concernées. […] marché de produits thérapeutiques annexes (article R. 1261-5 CSP).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).