Article R1261-6 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1263-6 (T)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2022

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