Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche / Chapitre unique / Section 3 : Opérations funéraires
Article R1261-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version05/09/2008
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Version29/04/2022
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.
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