Article R1261-6 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1263-6 (T)

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1

En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022

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