Article R1261-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1263-7 (T), Code de la santé publique - art. R673-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1

Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, cité au point 2, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche en prenant en compte la volonté du donneur, dont il résulte du premier alinéa de cet article que le consentement est exprimé par écrit, ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions. L'article R. 1261-7 du même code, issu du décret contesté, prévoit à ce titre qu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, […]

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  • Enseignement médical·
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