Article R1261-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1263-8 (T), Code de la santé publique - art. R673-16 (Ab), Code de la santé publique R673-16 II

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, cité au point 2, […] dont il résulte du premier alinéa de cet article que le consentement est exprimé par écrit, ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions. L'article R. 1261-7 du même code, issu du décret contesté, prévoit à ce titre qu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, […] le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches () » et le premier alinéa du I de l'article R. 1261-8 du même code, également issu du décret contesté, […]

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  • Soutenir·
  • Illégalité
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