Article R1261-8 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version29/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R673-16 II, Code de la santé publique - art. R1263-8 (T), Code de la santé publique - art. R673-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, cité au point 2, […] dont il résulte du premier alinéa de cet article que le consentement est exprimé par écrit, ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions. L'article R. 1261-7 du même code, issu du décret contesté, prévoit à ce titre qu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, […] le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches () » et le premier alinéa du I de l'article R. 1261-8 du même code, également issu du décret contesté, […]

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