Article R1263-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version31/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 1263-1.
La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1263-3 applicables à cette activité ;
2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation dans le territoire douanier, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;
3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;
4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 1263-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2006

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