Article R1263-2 du Code de la santé publique

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Version21/08/2004
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Version31/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 2° JORF 31 mai 2006

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.
Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008
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