Article R1263-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version31/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 3° JORF 31 mai 2006

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008

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