Article R1263-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 septembre 2008 est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-6 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).