Article R1263-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version31/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-8 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.
Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2006

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