Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes / Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes / Section 3 : Suivi des produits thérapeutiques annexes
Article R1263-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/2004
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Version31/05/2006
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Est créé par : Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.
Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
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