Article R1263-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2004
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Version31/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1261-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 6° JORF 31 mai 2006

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 5 septembre 2008

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