Article R1312-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L9 (Ab), Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1312-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 2

Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
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Commentaires6


M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. […] de nombreuses lois spéciales prévoient que des agents publics ou privés peuvent être habilités à la constatation de certaines infractions pénales relevant de leur domaine de compétence (comme l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi les articles L. 3353-1, L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police générale du maire a notamment pour objet d'assurer la salubrité publique. […] L'article L. 1421-4 du code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiènes fixées, […] le code de la santé publique précise que, lorsqu'une commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 11 mars 2014

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police générale du maire a notamment pour objet d'assurer la salubrité publique. […] L'article L. 1421-4 du code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiènes fixées, […] le code de la santé publique précise que, lorsqu'une commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 juin 2014, n° 14/00068

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur X, Vice-Procureur, Vu les articles R 1312-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu la commission délivrée par L' AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ILE DE FRANCE, à : Madame Z A épouse Y

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 juin 2014, n° 14/00066

[…] D E P A R I S […] Vu les articles R1312-1 et suivants du Code de la Santé Publique

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 juin 2014, n° 14/00065

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur X, Vice-Procureur, Vu les articles R 1312-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu la commission délivrée par L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ILE DE FRANCE , à : Madame Y, A B épouse Z

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