Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constat des infractions
Article R1312-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015 - art. 3
1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2006794
[…] Ils soutiennent que : — le rapport d'enquête ne leur a pas été communiqué, en méconnaissance de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 18 juillet 2019 ; — la mise en demeure du 15 mars 2016 est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions des articles R. 1312-1 et R. 1312-2 du code de la santé publique ; — cette mise en demeure et ce rapport ne comportent pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — la mise en demeure est entachée d'erreurs de fait, au même titre que le rapport sur lequel elle se fonde ;
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