Article R1312-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2007
>
Version01/04/2010
>
Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015 - art. 3

Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2006794
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — le rapport d'enquête ne leur a pas été communiqué, en méconnaissance de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 18 juillet 2019 ; — la mise en demeure du 15 mars 2016 est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions des articles R. 1312-1 et R. 1312-2 du code de la santé publique ; — cette mise en demeure et ce rapport ne comportent pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — la mise en demeure est entachée d'erreurs de fait, au même titre que le rapport sur lequel elle se fonde ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Mise en demeure·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Logement·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Rapport·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).