Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constat des infractions
Article R1312-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015 - art. 3
Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon.
Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
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Décisions • 2
[…] D E P A R I S […] Vu les articles R1312-3, R1312-4, X, Y et R1312-7 du code de la Santé Publique dans sa rédaction du décret n°2007-75 du 22 janvier 2007
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 21/06610
[…] Vu les conclusions notifiées le 6 février 2023 par lesquelles la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Ile-de-France, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 1312-1, R. 1312-3 et R. 1312-5, R 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique, et des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2006 'relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage', à :
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