Article R1312-5 du Code de la santé publique

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Version23/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2009, n° 0803102T
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1312.5 du code de la santé publique : « les agents habilités conformément aux articles R. 1312 – 2 et 1312 –4 … prêtent … serment » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les visites sanitaires sont effectuées par des agents assermentés dont les constatations font, en conséquence, foi jusqu'à preuve du contraire ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 28 octobre 2016, n° 16/00210

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R1312-5 du Code de la Santé Publique,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 9 octobre 2015, n° 15/00186

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R1312-5 du Code de la Santé Publique,

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