Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constat des infractions
Article R1312-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
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Décisions • 13
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1312.5 du code de la santé publique : « les agents habilités conformément aux articles R. 1312 – 2 et 1312 –4 … prêtent … serment » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les visites sanitaires sont effectuées par des agents assermentés dont les constatations font, en conséquence, foi jusqu'à preuve du contraire ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 9 octobre 2015, n° 15/00186
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