Article D1321-67 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-333 du 2 avril 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :
- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;
- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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