Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 4 : Dispositions particulières
Article R1321-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-378 du 14 avril 2010 - art. 1
Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités spécifiques d'application des dispositions de la présente section pour tenir compte :
1° Des prérogatives respectives des autorités civiles et des autorités militaires ;
2° Des moyens propres de contrôle sanitaire et de surveillance de la qualité des eaux dont disposent les autorités militaires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1309321
[…] Considérant que l'arrêté du 3 juillet 2013 vise le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-8 et l'article L. 215-13, les articles R. 214-1 à R. 214-6 et R. 214-32 à R. 214-40 ainsi que le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, R. 1321-1 à R. 1321-63 ainsi que les décrets et arrêtés applicables ; que la décision litigieuse, précise que « le captage Le Plessis-Placy 2 a été réalisé en 1985 et est utilisé depuis en vue de la consommation humaine » ; qu'il « délivre une eau conforme à la réglementation après déferrisation, […]
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