Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité
Article R1321-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 06MA01093, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'expert hydrogéologue a été désigné par le préfet sur une liste départementale, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1321-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, la commune ne peut utilement soutenir que ce rapport serait partial pour avoir été produit par le pétitionnaire ;
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