Article R1321-4 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 2 (Ab), Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 2 III

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 06MA01093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'expert hydrogéologue a été désigné par le préfet sur une liste départementale, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1321-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, la commune ne peut utilement soutenir que ce rapport serait partial pour avoir été produit par le pétitionnaire ;

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