Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité
Article R1321-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, V JORF 12 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;
2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;
5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
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Décisions • 3
[…] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ; […] — le maire de la commune d'Oursel-Maison était tenu d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en vertu de l'article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — l'autorisation litigieuse d'utiliser l'eau pour la consommation humaine est irrégulière faute d'avoir respecté les articles L. 1321-4 et suivants du code de la santé publique ; ainsi, ladite autorisation ne comporte pas la justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre et la description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau, en méconnaissance des articles R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique ; […] dès lors qu'aucune analyse n'a été réalisée depuis le début de l'année 2005 pour savoir si l'eau répondait effectivement aux exigences fixées par les articles R. 1321-1 à R. 1321-5 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er mars 2011, n° 1100277
[…] n° 98/83 du Conseil en son article 6-1, obligation reprise à l'article R. 1321-5 (lire du code de la santé publique) ; que les résultats ne comportent aucun examen de la teneur en plomb des eaux du captage ; que le dossier d'autorisation est insuffisant au regard des risques ;
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