Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Article R1321-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
II. - Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84.
Commentaires • 3
Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique […] : lien
Lire la suite…Pour rappel, l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, fixe la limite autorisée qui est de 0.1 microgramme/L pour chaque pesticide. Le total de tous les pesticide ne doit pas dépasser 0.5 microgramme/L d'eau.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] — que le préfet des Yvelines n'établit pas que l'hydrogéologue ayant émis un avis en application de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, ait été agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues par l'article R. 1321-7 du même code ;
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[…] Il justifie avoir fait procéder le 15 février 2016 par le laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu accrédité COFRAC à un prélèvement de l'eau livrée et présente dans la fontaine. Le rapport d'analyse conclut : « analyse non conforme à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique» ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2014, n° 1105957
[…] 54-07-01-04-04 […] — l'arrêté municipal est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 ; que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique en ce qu'il fixe des périmètres de protection sans que ceux-ci aient préalablement donné lieu à déclaration d'utilité publique ; qu'il ne pouvait être pris qu'après établissement d'un rapport de synthèse par le directeur général de l'Agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique ; que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 est entaché d'un détournement de pouvoir ;
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