Article R1321-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 5 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
II.-Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires3


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique […] : lien

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coussyavocats.com · 2 septembre 2019

Pour rappel, l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, fixe la limite autorisée qui est de 0.1 microgramme/L pour chaque pesticide. Le total de tous les pesticide ne doit pas dépasser 0.5 microgramme/L d'eau.

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Décisions60


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 17/00457
Infirmation

[…] Il justifie avoir fait procéder le 15 février 2016 par le laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu accrédité COFRAC à un prélèvement de l'eau livrée et présente dans la fontaine. Le rapport d'analyse conclut : « analyse non conforme à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique» ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2013, n° 0910247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le préfet des Yvelines n'établit pas que l'hydrogéologue ayant émis un avis en application de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, ait été agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues par l'article R. 1321-7 du même code ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2014, n° 1105957
Rejet

[…] 54-07-01-04-04 […] — l'arrêté municipal est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 ; que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique en ce qu'il fixe des périmètres de protection sans que ceux-ci aient préalablement donné lieu à déclaration d'utilité publique ; qu'il ne pouvait être pris qu'après établissement d'un rapport de synthèse par le directeur général de l'Agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique ; que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

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