Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédures
Article R1321-13-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-570 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 20 mai 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA03916, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Lire la suite…- Portée et effets·
- Désistement·
- Incidents·
- Procédure·
- Justice administrative·
- Périmètre·
- Eaux·
- Environnement·
- Conservation·
- Hypothèque